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Les manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles ne s’apprécient qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention.


Une société allemande vend des marchandises à une société française, sous le bénéfice d’une clause de réserve de propriété. Cette dernière étant ultérieurement mise en liquidation, la société allemande assistée d’un avocat français associé d’une société civile professionnelle (SCP) revendique les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire. Ce dernier rejette cette demande le 1er juillet, mais l'avocat ne forme un recours devant le juge-commissaire que le 8 octobre.

La demande a été jugée forclose. En effet, en raison d’un revirement de jurisprudence, le délai de revendication des marchandises était dépassé lorsque l’avocat a déposé sa demande. La société allemande décide alors d’engager une action en responsabilité à l’encontre de l’avocat et de la SCP.

La cour d’appel juge que le professionnel du droit n'avait pas commis de faute, son analyse juridique étant conforme à la jurisprudence alors en vigueur, ce que la Cour de cassation : « les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence ».


Houleymatou Diallo


23/01/2012
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