L’employeur ne peut pas utiliser comme mode de preuve les enregistrements de la vidéosurveillance installée sur le site d’une société cliente sans que ses salariés ne soient préalablement informés de son existence.
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à ses salariés, une entreprise de nettoyage avait demandé, et obtenu, une ordonnance sur requête désignant un huissier pour visionner les enregistrements de la vidéosurveillance, d’une société cliente, afin de vérifier les horaires d’arrivée des salariés, et de les comparer avec le relevé effectué par le chef d’équipe. Les salariés et un syndicat ont demandé la rétractation de l’ordonnance et la nullité des actes qui en résultaient. La cour d’appel a validé l’ordonnance et retenu la validité des enregistrements en tant que preuve, mais la Cour de cassation a censuré cette décision.
Si elle rappelle le droit de l’employeur de contrôler et de surveiller l’activité des salariés, la Haute juridiction rappelle également que l’utilisation des enregistrements des moyens de contrôle, notamment des systèmes de vidéosurveillance, comme preuve, n’est recevable que si les salariés ont été avertis au préalable de leur existence. Cette condition s’applique également à l’utilisation des enregistrements de la vidéosurveillance installée sur le site d’une société cliente et permettant le contrôle de l’activité des salariés de l’entreprise prestataire.
Sur la vidéosurveillance, v. Lamy social 2011, n° 1212.
Dominique Jullien
27/01/2012