Droits Spécialisés, Droit de l'immatériel
Les propos présentement incriminés visant directement le requérant de l’espèce, en lui imputant une manipulation de l'information par Internet, ce dernier doit être considéré comme victime du délit de diffamation publique envers un particulier.
Une chaîne de télévision a diffusé une émission intitulée « Jeudiinvestigation-rumeurs, intox : les nouvelles de guerre de l'info ». Estimant qu'elle comportait des propos diffamatoires à son encontre, M. Philippe Y. a fait assigner devant le TGI de Nanterre le directeur de la publication de cette chaîne et la société productrice de ladite émission au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ; action à laquelle il a fait droit.
Son jugement est confirmé par la Cour d’appel de Versailles. De fait, elle relève que « l'ensemble de l'émission, comme sa présentation, ne fait que confirmer qu'elle vise bien ceux qui "désinforment" par le biais d'Internet et que Philippe Y. est bien expressément et directement présenté dans l'émission dont s'agit comme en faisant partie : "Information contre désinformation c'est une véritable guerre qui se joue aujourd'hui. Sur Internet rumeur et intox prospèrent de façon incontrôlable. En 2007 il y avait 1 milliard et demi d'internautes connectés à travers le monde, autant de cibles potentielles" ». Elle confirme également le jugement de première instance en ce qu'il a écarté l'excuse de bonne foi.
Sur le présent arrêt, v. obs. Costes L., in Revue Lamy Droit de l'immaériel 2011/79, à paraître.
Lionel Costes
CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 5 janv. 2012, n°10/04688, B. X. c/P.Y.
02/02/2012