Droits Spécialisés, Droit de l'immatériel
A l’identique des premiers juges, la Cour d’appel de Grenoble considère que la reproduction incriminée contrevient aux dispositions des articles L.121-2 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Deux kinésithérapeutes (MM. A. et Y.) exposent avoir mis au point en 1980 une méthode de soins appelée « microkinesithérapie ». Ils ont écrit en 1990 un ouvrage qui lui est dédié. M. A. l’a ensuite adressé à Bernard X. qui a critiqué vivement cette méthode sur son propre site. Ceux-ci l'accusant d'avoir fait reproduire leur ouvrage ainsi que deux articles de M. A. sans l'autorisation des auteurs ni mentionner leur nom l’ont assigné en justice pour contrefaçon.
Cette action reçue en première instance, l’est également par les juges grenoblois. Pour se prononcer en ce sens, ils considèrent plus spécialement que "la reproduction d'une grande partie de l'ouvrage (…) et de deux articles complets des intimés excède manifestement le droit aux courtes citations autorisé à des fins critiques, polémiques, pédagogique, scientifique ou de citation ou d'information par l'article L.122-5-3º du Code de la propriété intellectuelle sans que puisse être opposé par Bernard X., ainsi que l'a exposé le premier juge, l'accès limité à ces reproductions par la nécessité d'une inscription et d'un mot de passe, surtout s'agissant de communication ciblée sur un public spécialisé (...)".
Sur le présent arrêt, v. obs. Costes L., in Revue Lamy Droit de l'immatériel 2012/79, à paraître.
Lionel Costes
CA Grenoble, 1re ch., civ., 3 janv. 2012, n°08/04985, M. Bernard X. c/M. Daniel A. et a.
31/01/2012