L’employeur ne commet aucune faute en affiliant les salariés à des caisses de retraite non-cadres et cadres qui n’assurent pas les mêmes avantages.
Un salarié fait ses débuts dans une société en qualité d’ouvrier mais, à la suite d’une promotion, il est affilié à une caisse de retraite des cadres. Au moment de la liquidation de sa retraite, il s’aperçoit que la caisse des cadres lui accorde une majoration familiale pour avoir élevé au moins trois enfants, alors que la caisse des ouvriers n’a rien prévu de tel. Il introduit donc une demande dirigée contre son employeur, et subsidiairement contre la caisse de retraite des ouvriers, prétendant être victime d’une discrimination.
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, considère qu’il n’y avait pas de discrimination, la différence de traitement dont se plaignait le salarié ne résultait pas d’un manquement de l’employeur, ou de la caisse, au principe de l’égalité de traitement, mais trouvait sa cause dans la diversité et l’autonomie des régimes de retraite complémentaire, relevant d’organismes distincts, et dans l’évolution de la norme juridique qui leur est applicable.
Sur le principe d’égalité, v. Lamy social 2011, n° 177 et s.
Dominique Jullien
31/01/2012