Le défaut d’agrément ne peut résulter de la défaillance d’une condition suspensive accompagnant l’autorisation de la cession par la société.
Si les statuts peuvent permettre aux actionnaires de contrôler les éventuelles négociations de titres en stipulant des clauses d’agrément, lesquelles subordonnent la cession des actions à l’assentiment d’un organe de la société, l’agrément donné « doit être pur et simple ». Aussi, « les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites ».
Cette précision apportée par la Cour de cassation sur l’agrément donné en application d’une clause statutaire est d’importance et justifie la destination de l’arrêt au Bulletin. Elle vient en effet souligner avec force que l’agrément ne saurait être soumis à certaines conditions dont le défaut de réalisation compromettrait la cession. Elle l’affirme au visa des articles L. 228-23 alinéa 4 et L. 228-24 du Code de commerce qui encadrent le principe et la procédure d’agrément. Les dispositions de ces textes précisant les modalités de l’agrément ou de son refus sont impératives ; les parties ne peuvent y déroger par convention, en prévoyant d’autres modalités que celles visées par les textes, tel qu’un agrément conditionnel. De fait, si la société a le pouvoir d’accepter ou de refuser à son gré le cessionnaire proposé, cette manifestation de volonté doit être pure et simple, c’est à dire sans condition, ni réserve.
Pour d’autres développements sur cet arrêt, cf. Revue Lamy Droit des affaires 2012/68, à paraître.
Ildo D. Mpindi
30/01/2012