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L’article 65 du Code des douanes obtient son brevet de constitutionnalité dans une décision du 27 janvier 2012.


L’article 65 liste les personnes qui, en raison de leur activité, doivent communiquer à la Douane, sur la demande de celle-ci, « les documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration » ; il prévoit aussi que ces documents peuvent être saisis.

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de cet article sont conformes à la Constitution dans sa décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012. Il rappelle d’ailleurs notamment que si ses dispositions « imposent aux personnes intéressées de remettre aux agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne confèrent pas à ces agents un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents ; (…) elles ne leur confèrent pas davantage un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition ; (…) en l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l'administration peuvent être saisis ».

Pour en savoir plus, v. le Guide des procédures douanières (étude 1010).


Cyrille Chatail


30/01/2012
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