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Droit Civil

Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne.


En l’espèce, un débiteur du Trésor public a été condamné par une décision du juge aux affaires familiales à payer à son épouse la somme de 1524,49 € par mois pour sa contribution aux charges du mariage. Faisant valoir que cette procédure de contribution aux charges du mariage n’avait été engagée que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor a engagé une action en inopposabilité paulienne contre cette décision.

La cour d’appel a déclaré cette action recevable, estimant que celle-ci « n’avait pas pour objet d’obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l’action paulienne ».

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation au motif qu’« un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure (cf. Cass. 2e civ., 25 nov. 1999, n° 97-16.488).
 


Houleymatou Diallo


02/02/2012
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